9.1. Le titulaire d’un permis spécial de circulation d’un train routier qui contrevient à la disposition du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 3 commet une infraction et est passible d’une amende visée au paragraphe 3 du troisième alinéa de l’article 513 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Le conducteur d’un train routier qui contrevient aux dispositions du quatrième alinéa de l’article 3 commet une infraction et est passible d’une amende de 90 $ à 270 $.
D. 383-99, a. 3; D. 604-2014, a. 5.